P-34.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale

Texte complet
12. L’organisme doit fournir aux adoptants les services minimaux suivants:
1°  les informer des services offerts par l’organisme, des conditions de l’État d’origine visé, du profil des enfants proposés pour adoption, de la procédure d’adoption, des documents exigés par l’État d’origine visé et des services de soutien disponibles au Québec après l’arrivée de l’enfant;
2°  les informer de tout changement pouvant avoir un impact sur le déroulement de leur projet d’adoption;
3°  s’assurer que le dossier des adoptants est complet, puis le transmettre à l’État d’origine visé;
4°  recevoir les propositions d’enfants et y donner suite en tenant compte des recommandations contenues à l’évaluation psychosociale;
5°  veiller au bon déroulement de la procédure d’adoption, notamment en transmettant sans délai les documents requis par les autorités québécoises ou par celles de l’État d’origine visé;
6°  informer les adoptants sur les procédures postérieures à l’arrivée de l’enfant, telles que la procédure judiciaire ou la demande de citoyenneté, et en effectuer un suivi;
7°  effectuer le suivi de la transmission des rapports d’évolution de l’enfant, conformément aux exigences de l’État d’origine;
8°  collaborer aux recherches d’antécédents sociobiologiques et de retrouvailles.
A.M. 2005-018, a. 12.